TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 28
Les comptes du musée sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
L'organisation comptable du musée au niveau central et régional est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre des moudjahidine.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)