Article 2
La commission est composée comme suit : le ministre des moudjahidine ou son représentant, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant del'autorité chargée de la culture, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre des affaires religieuses, un représentant du secrétaire général de l'organisation nationale des moudjahidine, un représentant du secrétaire général de l'organisation nationale des enfants de Chouhada.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-440 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 93-224 du 16 Rabie Ethani 1414 correspondant au 2 octobre 1993 sont complétées in fine par l'alinéa suivant