Chapitre III — Organisation financière
Article 28
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis avec le compte administratif par le directeur général de l'institut au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie, accompagné d'un rapport sur la gestion financière de l'établissement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 28.
Le compte administratif et le compte de gestion sont soumis par le directeur général de l'institut au ministre de l'agriculture et au ministre chargé des finances, accompagnés d'un rapport sur la gestion financière de l'établissement".