Chapitre VII — Dispositions transitoires et finales
Article 39
Pour la constitution initiale du corps des préposés du centre, telle que prévue par les dispositions de l'article 15 ter de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 complétée, susvisée, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des préposés du centre en fonction à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent décret et remplissant l'une des conditions ci-après: 1°) être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de huit (8) semestres, 2°) être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté au poste égale ou supérieure à cinq (5) années.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)