Chapitre III — Dispositions financières
Article 29
La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un comptable agréé par le ministre de l'économie et exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Il est placé sous l'autorité du directeur général du centre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 29. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un comptable qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur".