Article 1er
La rémunération et les avantages servis au gouverneur de la la Banque d'Algérie sont alignés sur ceux attachés à la fonction de membre du Gouvernement.
La rémunération et les avantages liés à la fonction de vice-gouverneur de la Banque d'Algérie sont alignés sur ceux attachés à la fonction supérieure de l'Etat classée à la catégorie F1 prévue par le décret exécutif 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé.
Pendant l'exercice de leur mandat, le gouverneur et les vice-gouverneurs bénéficient également d'une indemnité spéciale égale à 15% de leur rémunération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-318 (ج.ر عدد 66 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret exécutif n° 92-47 du 12 février 1992 fixant la rémunération du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie sont modifiées comme suit