Article 20
Le paiement au titre de l'ICSR est effectué mensuellement par les bureaux de poste du 1" au dernier jour du mois considéré.
En cas de non encaissement de l'ICSR durant le mois auquel elle se rapporte, le bénéficiaire peut la percevoir au cours des mois suivants, sans que le report ne puisse dépasser le troisième mois du trimestre considéré. Ceci induit que seules les indemnités du premier et du second mois du trimestre peuvent faire l'objet d'un report.
Toutefois, le non encaissement de l'ICSR pendant une période d'un trimestre, entraine annulation du montant du soutien direct pour le trimestre concerné.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
L'article 20 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit