Chapitre I — DENOMINATION - MISSION - SIEGE
Article 5
Dans le cadre de sa mission, l'orchestre symphonique national est habilité à : entreprendre toute action de nature à favoriser le développement et la promotion de l'art musical national, conclure avec toute institution, tout organisme ou partenaire national ou étranger les conventions liées à sa mission, passer des accords d'échange ou tout autre accord avec les organismes similaires étrangers dans le cadre de sa mission.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'orchestre symphonique national assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétion de service public tel que défini en annexe au présent décret ».