Chapitre III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
L'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. bis — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l'orchestre symphonique national sont effectués par un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur ».