Chapitre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le directeur
Article 9
Le directeur du ballet national est chargé : d'assurer le fonctionnement général de l'établis sement, de représenter le ballet national dans tous les actes de la vie civile, d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, d'ordonnancer et d'engager les dépenses, d'arrêter les bilans et les comptes annuels, de passer tous marchés, accords et conventions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du ballet national.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'agir au nom du ballet national et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et d'établir le bilan comptable et financier ;
— d'établir les programmes et rapports d'activités du ballet national ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne du ballet national ;
— d'élaborer le projet de règlement intérieur du ballet national ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de préparer la demande de contribution liée aux sujétions de service public du ballet national.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions ».