Chapitre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Le ballet national est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'administration doté de corps de ballet et d'un conseil artistique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Le ballet national est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil artistique ».