CHAPITRE I — DENOMINATION – MISSION – SIEGE
Article 5
Dans le cadre de sa mission, le ballet national est habilité à : créer des ateliers de danse et d'assister les ensembles chorégraphiques nationaux, entreprendre toute action de nature à favoriser le développement et la promotion de l'art chorégraphique national, conclure avec toute institution, tout organisme ou partenaire national ou étranger les conventions liées à sa mission, passer des accords d'échange ou tout autre accord avec les organismes similaires étrangers dans le cadre de sa mission. (
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Le ballet national assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe au présent décret ».