CHAPITRE I — DENOMINATION – MISSION – SIEGE
Article 4
Le ballet national a pour mission : de faire connaître toutes les formes de danses populaires nationales et du patrimoine universel : de créer les conditions favorables à l'émergence de talents individuels et collectifs susceptibles de constituer des modèles nationaux, de stimuler la création d'œuvres chorégraphiques originales et de qualité ; d'enrichir son répertoire par l'exécution d'œuvres d'auteurs nationaux ou étrangers du patrimoine universel classique, moderne et populaire ; d'entreprendre toute recherche en vue d'inventorier, de reconstituer, de conserver et de développer les composantes du patrimoine populaire telles que les rites, cérémonies, costumes, danses, rythmes et musiques; d'assurer aux œuvres artistiques nationales une large diffusion par l'organisation de représentation chorégraphiques tant à travers le pays qu'à l'étranger; d'éditer ses œuvres sur tous supports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Le ballet national a pour missions :
— d'organiser des spectacles chorégraphiques modernes, traditionnels, classiques et contemporains et de les présenter au public ;
— de produire et de présenter des spectacles chorégraphiques à la demande d'organismes publics et privés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9
— de coproduire avec les associations, coopératives et compagnies de danse nationales et internationales des œuvres chorégraphiques ;
— d'éditer, sur tous supports, les produits de son répertoire et les produits artistiques liés à la chorégraphie, et de les commercialiser ;
— d'organiser des formations d'initiation à la danse et à la chorégraphie à la demande du public amateur et de toute personne physique ou morale ;
— d'organiser des cycles de formation de danseurs ;
— de louer les espaces de danse et de spectacles ainsi que le matériel technique et artistique ;
— d'assurer toute prestation liée à son objet ».