Chapitre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 4 — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration est composé : du représentant du ministre chargé de la culture, président, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre de la jeunessė, du représentant du délégué à la planification, de trois personnalités du monde de l'art désignés par le ministre chargé de la culture, de deux représentants d'associations culturelles, le directeur de l'institut national des arts dramatiques, le directeur de l'orchestre symphonique national. le directeur du ballet national assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui en raison de ses compétences peut l'éclairer dans ses délibérations.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Le conseil d'administration est composé comme suit :
— du représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant du ministre chargé du tourisme ;
— du représentant du ministre chargé de la communication ;
— du représentant du directeur de l'orchestre symphonique national ;
— du représentant du directeur général de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Le directeur général du ballet national assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses délibérations. »