TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre IV — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 47
Les chefs d'inspection sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs généraux ou les inspecteurs centraux ayant deux (02) années d'ancienneté en cette qualité ; 2°) les inspecteurs principaux justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 47. Les chefs d'inspections sont nommés parmi:
1) les inspecteurs généraux,
2) les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
3) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de 1 grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".