TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre IV — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 46
Les chefs de section sont nommés parmi les inspecteurs ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ou dix (10) années d'ancienneté générale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 46. Les chefs de section sont nommés parmi les inspecteurs et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".