TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre IV — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 44
Les chefs de mission sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs généraux ; 2°) les inspecteurs centraux justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 44. Les chefs de missions sont nommés parmi:
1) les inspecteurs généraux,
2) les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".