TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre IV — Les postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 40
Les chefs de secteurs sont chargés : d'assurer la coordination des activités relevant d'un secteur d'intervention spécial ou territorial ; de veiller à l'application harmonieuse de la législation applicable aux personnels; d'étudier et de proposer toutes mesures de nature à améliorer et à parfaire la législation applicable aux personnels et au service; il peut être chargé d'assurer le contrôle de légalité des actes de gestion soumis par les institutions et administrations publiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 40. Les chefs de secteur sont chargés : de veiller à une application harmonieuse de la législation en matière de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de nature à en améliorer l'efficacité; d'assurer la coordination des activités relevant d'un secteur d'intervention spécial ou territorial; d'apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines pour la préparation, l'organisation et le déroulement des concours, examens ét tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; d'étudier les plans annuels de gestion des ressources humaines concernant les institutions et administations publiques et d'en suivre l'exécution; d'exercer le contrôle de légalité à postériori sur lés actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques".