CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 9
Les receveurs des impôts de première catégorie sont nommés parmi :
1) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq années d'ancienneté ;
2) les contrôleurs des impôts justifiant de huit années d'ancienneté ;
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. Les receveurs des impôts de première catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d'ancienneté générale; 2°) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d'ancienneté générale; 3°) les contrôleurs des impôts justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité ou de douze (12) années d'ancienneté générale".