CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 8
Les receveurs des impôts hors catégorie sont nommés parmi :
1) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq années d'ancienneté ;
2) les inspecteurs des impôts justifiant de six années d'ancienneté.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Les receveurs des impôts hors catégorie sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d'ancienneté générale ; 2°) les inspecteurs des impôts justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".