CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 12
Les fondés de pouvoirs des receveurs des impôts hors catégorie et lère catégorie sont nommés parmi:
1) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq années d'ancienneté ;
2) les contrôleurs des impôts justifiant de huit années d'ancienneté.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12. - Les fondés de pouvoirs des receveurs hors catégorie et première catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité ou de quatre
(4) années d'ancienneté générale; 2°) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d'ancienneté générale".