CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 11
Les receveurs des impôts de troisième catégorie sont nommés parmi les contrôleurs des impôts justifiant de cinq années d'ancienneté.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. Les receveurs des impôts de troisième catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs des impôts justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d'ancienneté générale; 2°) les contrôleurs des impôts justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d'ancienneté générale".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7