TITRE II — ATTRIBUTIONS DES CAISSES
Article 8
La C.N.A.S. a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; de gérer les prestations familiales ; d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations prévues aux alinéas précédents; de contribuer à promouvoir la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de gérer le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée; de gérer les prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et accords internationaux de sécurité sociale; d'organiser, de coordonner et d'exercer le contrôle médical; d'entrependre des actions sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social telles que prévues à l'article 92 de la loi n° 83-11 du 2 janvier 1983 sus-citée, après proposition du conseil d'administration de la caisse; d'entrependre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaire après proposition du conseil d'administration de la caisse ; de gérer le fonds d'aide et de secours prévu à l'article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée; de conclure les conventions prévues à l'article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée ; de procéder à l'immatriculation des assurés sociaux et des employeurs et de les doter d'un numéro national; d'assurer, en ce qui la concerne, l'information des bénéficiaires et des employeurs ; de rembourser les dépenses occasionnées par le fonctionnement des diverses commissions ou juridictions appelées à trancher suite à des litiges nés des décisions rendues par la caisse.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-155 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-155 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. bis — Dans le cadre de la mission de recouvrement prévue au 1er tiret de l'article 8 ci-dessus, la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés est chargée, conformément à la législation et la règlementation en vigueur, notamment :
— de l'immatriculation des employeurs ;
— de l'immatriculation des travailleurs salariés affiliés à la sécurité sociale ;
— de la tenue et de la mise à jour des différents fichiers des assujettis ;
— du recouvrement des cotisations de la sécurité sociale destinées au financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
— du contentieux relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale suscitées ;
— du contrôle de l'état d'exécution des obligations à la charge des assujettis en matière de sécurité sociale ;
— de la mise à disposition de chaque caisse de sécurité sociale des fonds nécessaires pour le paiement des prestations et les frais de fonctionnement, dans la limite de leur quote-part ;
— de l'information des assujettis sur leurs droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
— de la participation aux actions menées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le travail informel et l'évasion en matière sociale et de développer des actions d'entraide administrative ;
— de la participation avec l'ensemble des administrations et organismes concernés aux actions et mesures décidées par les pouvoirs publics en matière de simplification et de facilitation des procédures administratives dans les relations avec les citoyens ».