CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 3 — Rémunération
Article 39
Il est alloué, en outre, aux membres de la cour des comptes, une indemnité de rendement dont le taux, en fonction d'une notation, varie entre 0 et 15% du salaire de base.
Les taux sont calculés par référence au salaire de base trimestriel perçu.
La notation obéit aux dispositions des articles 32 et 33 dù présent décret.
Cette indemnité est versée trimestriellement et n'est pas soumise à retenues pour le calcul des pensions de retraite.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
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<< Art. 39. Il est alloué, en outre, aux membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades une indemnité mensuelle de contrôle et d'études au taux de 15%, calculée par référence à la rémunération principale.
Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité compensatrice de frais engagés à l'occasion de déplacements à l'intérieur du territoire national.
Cette indemnité n'est pas soumise aux cotisations d'assurances sociales et de retraite >».