CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 2 — Avancement – promotion
Article 29
Chaque groupe comprend dix échelons.
Chaque échelon correspond au montant de l'indemnité d'expérience pour la période d'exercice dans le groupe du grade concerné et se traduit par une majoration indiciaire.
Cette majoration indiciaire est égale à 2% par année d'exercice, dans la limite de 50% du salaire de base.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)