CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 2 — Avancement – promotion
Article 28
Le mode de valorisation de l'ancienneté des membres de la Cour des comptes se traduit par un avancement d'échelon à l'intérieur du groupe dans le grade.
Il s'opère de plein droit et de façon continue.
L'ancienneté nécessaire pour le passage d'un échelon à un autre est de deux (02) ans et demi.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
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<< Art. 28. - La valorisation de l'indemnité d'expérience professionnelle des membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades ainsi que leur avancement d'échelon et leur promotion aux groupes et aux grades s'effectuent selon les modalités prévues par les articles 71 à 82 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Les rythmes d'avancement qui leur sont applicables sont fixés selon les deux (2) durées, minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur dix (10) membres.
La valorisation de l'indemnité d'expérience professionnelle des membres de la Cour des comptes placés hors-hiérarchie s'effectue selon les modalités prévues par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé ».
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