CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 1 — Recrutement
Article 27
Le vice-président, le censeur général et les chefs de département de contrôle sont nommés par le chef du Gouvernement, soit parmi les conseillers pricipaux, soit parmi les agents publics remplissant les conditions prévues à l'article 26 (1º tiret) ci-dessus.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Dans ce cas, ils réintègrent leur grade ou corps d'origine ou sont intégrés, sur leur demande, en qualité de conseiller principal.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
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<< Art. 27. Le vice-président, le censeur général et les chefs de département de contrôle sont nommés par décret exécutif, soit parmi les membres de la Cour des Comptes placés hors-hiérarchie et/ou les conseillers principaux, soit parmi les agents publics remplissant les conditions prévues à l'article 26 (1er tiret) ci-dessus.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Lorsqu'ils sont appelés à réintégrer leur grade d'origine, ceux qui étaient membres de la Cour des comptes à la date de leur nomination réintègrent leur grade d'origine en qualité de conseiller principal ».