TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre X — Le corps des commissaires de police › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 87
Les commissaires de police sont recrutés, par examen professionnel, parmi les officiers de police et officiers de police de l'ordre public, justifiant de cinq
(05) années de services effectifs en cette qualité et ayant subi un stage de formation dans un établissement spécialisé dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
L'article 87 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé est complété in fine comme suit