TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre IX — Le corps des officiers de police › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 84
Les officiers de police sont recrutés : 1º) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, agés de 21 ans au moins et 35 au plus, justifiant d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et ayant suivi avec succès une formation dans un établissement de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du | ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs de police, ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité.
Les candidats recrutés en vertu de l'alinéa 2, sont astreints à un stage de formation dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministrė chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
L'article 84 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé est complété par un alinéa 3° rédigé comme suit