TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre VIII — Le corps des inspecteurs de police › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 81
Les inspecteurs de police sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de quatre semestres d'études de l'enseignement supérieur et ayant subi avec succès un stage de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les enquêteurs principaux de police titulaires, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité. 3°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les enquêteurs principaux de police, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. 4°) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les enquêteurs principaux de police n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
L'article 81 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé est complété par l'alinéa 5 rédigé comme suit