Article 2
L'article 15 du décret n° 81-392 susvisé est modifié comme suit : << Art. 15. La commission communale d'apprentissage prévue à l'article 33 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée par la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 susvisée, est présidée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l'assemblée populaire communale ou par un des membres de l'exécutif de ladite assemblée.
Elle comprend : un représentant du comité local d'insertion des jeunes (CLIJ), vice président ; un représentant du centre de formation professionnelle et d'apprentissage territorialement compétent; un représentant du centre d'information et d'animation de la jeunesse (CIAJ); deux représentants des apprentis; deux représentants des organismes employeurs.
La commission peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation, d'éducation et d'emploi.»
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-31 (ج.ر عدد 4 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. - La commission communale d'apprentissage prévue à l'article 33 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 modifiée et complétée, est présidée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l'assemblée populaire communale ou par un des membres de l'exécutif de ladite assemblée.
Elle comprend : un représentant du comité local d'insertion des jeunes (CLIJ) vice-président, un représentant du centre de formation professionnelle et d'apprentissage territorialement compétent, un représentant de centre d'information et d'animation de la jeunesse (CIAJ), un représentant du secteur de l'éducation nationale, un représentant des organismes employeurs du secteur public, un représentant des organismes employeurs du secteur privé, un représentant des apprentis du secteur public, un représentant des apprentis du secteur privé.
La commission peut faire appel, à toute personne compétente en matière de formation, d'éducation et d'emploi".