Article 1er
L'article 12 du décret n° 81-392 susvisé est modifié comme suit : << Art. 12. - En application de l'article 16 a) de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, modifiée et complétée, l'apprenti perçoit un présalaire versé par l'Etat d'un montant mensuel équivalent à 15% du salaire national minimum garanti (SNMG) durant une période allant de six à douze mois ».
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-31 (ج.ر عدد 4 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-81 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Article 1er. — En application de l’article 16 -a de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée, l’apprenti perçoit un présalaire versé par l’Etat d’un montant mensuel de 3000 DA durant une période de six (6) mois pour les formations d’une durée égale ou inférieure à vingt-quatre (24) mois, et durant une période de douze (12) mois, pour les formations d’une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois.»