TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 44
La proportion maximale des personnels des corps, régis par le présent titre, susceptible d'être détachée ou d'être mise en disponibilité, est fixée à dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps.
Le détachement et la mise en disponibilité sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil scientifique de l'établissement, de l'institut des sciences médicales concernés et de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 44 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit