Chapitre V — Postes supérieurs › Section I — Définition des tâches
Article 35
Outre les tâches prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus, les chefs de service hospitalo-universitaires sont chargés de : veiller au bon fonctionnement des services dont ils ont la charge, de proposer à chaque début d'année, au conseil scientifique de l'établissement un programme d'activité du sercice tant en ce qui concerne les activités pédagogiques que sanitaires, de veiller au bon déroulement des enseignements assurés et dont ils ont la charge au niveau du service, de proposer toutes méthode ou procédés tendant à rendre efficient le fonctionnement du service, d'établir semestriellement un rapport sur l'exécution du programme arrêté, de veiller à la discipline dans le service..
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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<<Art. 35. Le service et l'unité hospitalo-universitaires sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la C.C.H.U.N.
Cet arrêté fixe en outre les conditions et modalités de désignation aux fonctions de chef de service et de chef d'unité ».