Chapitre II — Droits et obligations
Article 13
Les congés de maladie de longue durée sont délivrés par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après instruction du dossier par le directeur de l'établissement d'affectation dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur de l'institut des sciences médicales est tenu informé de la procédure en cours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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<< Art. 13. Les congés de maladie de longue durée sont accordés par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aprés instruction du dossier par le directeur de l'institut des sciences médicales dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur de l'établissement d'affectation est tenu informé de la procédure en cours.
La décision mettant en congé de longue durée le fonctionnaire concerné est notifiée au directeur de l'établissement d'affectation ».