TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 7
Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d'exécution des prestations. En cas de péril menaçant un investissement ou un bien du service contractant, le ministre ou le wali concerné peut, par décision motivée, autoriser le commencement d'exécution des prestations avant conclusion du marché.
Une copie de cette autorisation est transmise au ministre de l'économie, au délégué à la planification et au ministre de tutelle.
En toute état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois mois, à compter du commencement d'exécution, lorsque l'opération dépasse deux millions de dinars (2.000.000 DA) et soumis à l'organe compétent de contrôle externe des marchés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit