TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section III — Dispositions communes
Article 151
En cas de refus de visa par la commission nationale des marchés, le ministre concerné sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée, au ministre de l'économie, au délégué à la planification et à la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit