TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section III — Dispositions communes
Article 141
Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d'un rapport d'analyse du dossier. A cet effet, l'ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (08) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l'examen du dossier.
En ce qui concerne les marchés examinés par la commission nationale des marchés, le rapport d'analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire du ministère de l'économie ou en tant que de besoin par un expert. Le fonctionnaire est désigné spécifiquement pour chaque dossier par le président de la commission nationale des marchés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit