TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la commission nationale des marchés
Article 132
Les membres de la commission nationale des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre de l'économie, sur proposition du ministre ou de l'autorité correspondante dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
La commission nationale des marchés est renouvelée par un tiers (1/3) tous les trois ans.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit