TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la commission nationale des marchés
Article 131
La commission nationale des marchés, présidée par le ministre de l'économie ou son représentant, est composée d'un représentant de chaque ministère.
Toutefois, le ministre de l'économie disposé de deux représentants et le ministre de l'équipement et du logement, de trois représentants.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit