TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la commission nationale des marchés
Article 130
En matière de contrôle, la commission nationale des marchés se prononce sur tout marché : d'investissement dont le montant est supérieur à deux cents millions de dinars (200.000.000) ainsi que tout avenant à ce marché, d'approvisionnement dont le montant est supérieur à trois cents millions de dinars (300.000.000) ainsi que tout avenant à ce marché, d'études et services dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000) ainsi que tout avenant à ce marché, tout marché contenant la clause prévue à l'article 92 du présent décret et dont l'application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà, tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés ci-dessus et au-delà.
استدراك، ج.ر عدد 68 لسنة 1991 : صُحّح «600.000.000» إلى «60.000.000»، والتصحيح مطبق أعلاه.