TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 1 — Compétence et composition de la commission des marchés
Article 118
Lá commission des marchés de l'établissement public à caractère administratif compétente dans la limite des seuils fixés à l'article 130 ci-dessous est composée : du directeur ou de son représentant, président ; d'un représentant de l'autorité de tutelle ; d'un représentant du service contractant; d'un représentant du ministre de l'équipement et du logement;
- d'un représentant du ministre chargé du commerce; de deux représentants du ministre de l'économie (ministre délégué au budget, ministre délégué au Trésor); d'un représentant du délégué à la planification.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit