TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — COMPTABILITE DES COMPTABLES DE L'ETAT › Section 1 — Comptabilité générale
Article 32
Ont la qualité de comptables secondaires : les receveurs des impôts, les receveurs des domaines, les receveurs des douanes, les conservateurs des hypothèques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32. — Ont la qualité de comptables secondaires :
— les trésoriers communaux,
— les trésoriers des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité,
— les receveurs des impôts,
— les receveurs des domaines,
— les receveurs des douanes,
— les conservateurs des hypothèques ».