Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, approuvés conformément aux dispositions de la constitution, le ministre des moudjahidine propose les éléments de la politique nationale en matière de protection et de promotion sociales des moudjahidine et ayants droit de chouhada ainsi que de préservation et de valorisation du patrimoine culturel et historique lié à la Guerre de libération nationale.
Il en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur et rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
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"Article 1er. Dans le cadre de la politique du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre des moudjahidine propose les éléments de la politique nationale en matière de protection et de promotion sociale des moudjahidine et ayants droit ainsi que la préservation et la valorisation du patrimoine historique et culturel lié à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale. 4 juillet 2000:::::
Il en suit et contrôle la mise en œuvre conformément aux lois et aux règlements en vigueur et rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, les modalités et les échéances établies".