TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 5
L'organisation de la protection civile obeit à des règles de fonctionnement reposant sur une hiérarchie de grades répartis en corps d'officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et sapeurs en activité dans les casernements et sur les sites d'intervention.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. Les agents de la protection civile constituent un corps d'active investi d'une mission nationale et permanente de sécurité civile.
L'organisation du corps repose sur une hiérarchie de grades, composée d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes, de médecins-officiers, de sous-officiers et de sapeurs en activité dans les casernements et sur les sites d'intervention".