TITRE I — DU COLLEGE ELECTORAL
Article 4
Le collège électoral de travailleurs visé à l'article 2 ci-dessus est composé de : cinq (5) membres désignés par chaque organisation syndicale de travailleurs, représentative dans la circonscription territoriale considérée ; des membres délégués par les structures syndicales de travailleurs les plus représentatives du niveau des organismes employeurs ayant leur siège dans la circonscription territoriale considérée à raison pour chaque structure syndicale, de : 14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUĘ ALGERIENNE N° 38 1221 un (1) délégué pour les organismes employeurs de 150 à 500 travailleurs; deux (2) délégués pour les organismes employeurs de 500 à 1000 travailleurs ; trois (3) délégués pour les organismes employeurs de 1001 à 2000 travailleurs.
Au delà de 2000 travailleurs, il est désigné un (1) délégué supplémentaire par tranche de 1000 travailleurs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 4. - Le collège électoral de travailleurs visé à l'article 2 ci-dessus est composé des membres délégués par la structure syndicale la plus représentative au niveau des lieux de travail situés dans la circonscription territoriale considérée, à raison de : un (01) délégué pour les lieux de travail de 20 à 500 travailleurs, deux (02) délégués pour les lieux de travail de 501 à 1.000 travailleurs, trois (03) délégués pour les lieux de travail de 1.001 à 2.000 travailleurs, Au delà de 2.000 travailleurs, il est désigné un (01) délégué supplémentaire par tranche de 1.000 travailleurs.
Dans les organismes employeurs disposant de plusieurs lieux de travail dans la même circonscription territoriale, la représentation des travailleurs est assurée par rapport à l'effectif total occupé dans la circonscription territoriale considérée dans les proportions fixées ci-dessus.
En l'absence d'organisations syndicales représentatives au sein des entreprises concernées, il sera procédé à l'élection, en assemblées générales, de délégués dans les proportions définies aux alinéas précédents ».