TITRE III — DES ELECTIONS
Article 18
Le dépouillement et la proclamation des résultats du scrutin sont éffectués par le bureau du collège électoral, publiquement et immédiatement après les opérations de vote.
Sont déclarés élus les candidats ayants recueillis le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité de voix, est déclaré élu le candidat le plus âgé.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 18. Lorsque, en cours de mandat, des assesseurs et des membres des bureaux de conciliations, titulaires et suppléants, cessent d'exercer leurs fonctions, il est pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat qui reste à couvrir, par les candidats non-élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix ».