TITRE III — DES ELECTIONS
Article 13
La date des élections des assesseurs et/ou membres du bureau de conciliation est fixée par ordonnance du président de la Cour territorialement compétente, rendue au moins soixante (60) jours avant leur déroulement.
Ladite ordonnance est rendue publique par voie d'affichage dans les locaux de la cour ainsi que du tribunal et du bureau de conciliation concerné.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
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<< Art. 13. La date des élections des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation est fixée par ordonnance, rendue au moins soixante (60) jours avant leur déroulement, par le président du tribunal territorialement compétent pour les assesseurs et, par le président du tribunal du siège du bureau d'inspection du travail, pour les membres du bureau de conciliation.
Ladite ordonnance est rendue publique par voie d'affichage dans les locaux du tribunal et du bureau d'inspection du travail concernés.
Le collège électoral se réunit dans les locaux fixés par le président du tribunal territorialement compétent.
Les élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret ».