TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 149
Sont nommés dans le poste supérieur de chef de service dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants :
1) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.
2) les secrétaires d'administration communale, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : صُحّح «chef de service dans les communes de plus de 20.001 à 50.000 habitants» إلى «chef de service dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants»، والتصحيح مطبق أعلاه.