TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 148
Sont nommés dans le poste supérieur de chef de service dans les communes de plus de 50.001 à 100.000 habitants :
1) les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de service,
2) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : بدلا من «2 chef de service dans les communes de plus de 50.001 à 100.000 habitants»، يقرأ «chef de service dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants».